APPD: nécessité d'harmoniser la portée et l'interprétation de la 'clause d'exclusivité'

Le nouveau règlement de base de la Politique Commune de la Pêche de l’UE (PCP) intègre pour la première fois des dispositions spécifiques à la dimension extérieure de la PCP, y compris une 'clause d’exclusivité' comme élément principal des Accords de Partenariat de Pêche durable. Cette clause d'exclusivité signifie que les bateaux de pêche européens ne peuvent pêcher que dans le cadre d'un accord. 

Fin 2014, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur la mise en oeuvre de la clause d'exclusivité dans le cas de bateaux de pêche suédois affrétés par des compagnies marocaines, alors qu'existait un accord-cadre de pêche entre l'UE et le Maroc (contenant une clause d'exclusivité), mais pas de protocole d'application.

Dans son jugement, la CJUE étend l'application de la clause à des bateaux européens opérant sous contrat d'affrètement - donnant une interprétation stricte de la clause d'exclusivité. 

Cependant, d'autres cas montrent que la portée et la mise en oeuvre de la clause d'exclusivité dans les APPD demeure irrégulière, différant souvent d'un accord à l'autre.

Le nouveau document de CAPE réfléchit sur le besoin d'harmoniser la portée et la mise en oeuvre de la clause d'exclusivité. Il ouvre aussi le débat sur d'autres formes d'activités de pêche d'origine européenne, en dehors des accords, comme le re-pavillonnement et a constitution de sociétés mixtes, qui ne sont pas correctement réglementées par l'UE.